Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L442

Article L442

Les diverses collectivités visées à l'article L. 441 qui utilisent régulièrement les services de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires sont tenues de mettre à la disposition des bénéficiaires du présent article, dans les conditions précisées ci-dessus, les postes vacants qui dépendent d'elle.

Si aucun candidat bénéficiaire de la présente section ne réunit les conditions prévues ci-dessous, ou si la proportion du tiers de l'effectif est déjà atteinte par des invalides de guerre remplissant les conditions de la présente section, les susdites collectivités conservent la libre disposition de la vacance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Les diverses collectivités visées à l'article L. 441 qui utilisent régulièrement les services de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou vétérinaires sont tenues de mettre à la disposition des bénéficiaires du présent article, dans les conditions précisées ci-dessus, les postes vacants qui dépendent d'elle.

Si aucun candidat bénéficiaire de la présente section ne réunit les conditions prévues ci-dessous, ou si la proportion du tiers de l'effectif est déjà atteinte par des invalides de guerre remplissant les conditions de la présente section, les susdites collectivités conservent la libre disposition de la vacance.