Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L431

Article L431

Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi.

Toutefois, ils sont licenciés après expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi.

Toutefois, ils sont licenciés après expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois.