Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L429

Article L429

Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux annexés au présent chapitre, quelle que soit l'origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Le premier payement pour les traitements afférents aux emplois prévus aux tableaux annexés au présent chapitre, quelle que soit l'origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal officiel dans lequel la nomination a été publiée.