Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L397

Article L397

Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;

2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 juin 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d'âge et de délai fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394 ;

2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 394, à l'exclusion, d'une part, de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d'autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.