Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L395

Article L395

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai :

1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :

a) D'une personne mentionnée à l'article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

b) D'un militaire dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124 ;

c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 394, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales prévues à l'article L. 31 ;

2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l'article L. 124.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 2015

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge ni de délai :

1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :

a) D' une personne mentionnée à l' article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

b) D' un militaire dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124 ;

c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 394, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales prévues à l'article L. 31 ;

2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d' une personne mentionnée à l' article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 juin 2009

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d' âge ni de délai :

1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :

a) D' une personne mentionnée à l' article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;

b) D' un militaire dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124 ;

2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l' enfant mineur d' une personne mentionnée à l' article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l' article L. 124.