Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L253 quinquies

Article L253 quinquies

Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.

Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.

Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation.

Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants.