Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L253 quater

Article L253 quater

La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 253 bis et L253 ter, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées aux articles L. 253 bis et L253 ter, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.