Article L217
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :
A demi-taux, de dix à quinze ans ;
A taux entier, à partir de quinze ans.
Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.
L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.
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