Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L175

Article L175

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des ayants cause des membres de la Résistance et des FFI

Résumé Les héritiers de personnes exclues ne peuvent pas demander de pension, sauf si ce sont des enfants mineurs.

Sont frappés de la même exclusion :

1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;

2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.

Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'exclusion aux parents

Résumé des changements Le texte passe de la mention spécifique de « la mère déclarée indigne » à la notion plus générale de « le parent déclaré indigne », élargissant ainsi l'exclusion aux parents masculins ou féminins.

Sont frappés de la même exclusion :

1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;

2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.

Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Sont frappés de la même exclusion :

1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;

2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.

Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu à la mère déclarée indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.