Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L165

Article L165

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de pension pour les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante

Résumé Les familles de marins de la France combattante qui ont navigué pendant au moins trois mois après le 6 juin 1940 peuvent obtenir une pension.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des conjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du droit à pension aux conjoints survivants

Résumé des changements Le texte étend le droit à pension des conjoints de membres de la marine de commerce et de pêche, passant uniquement aux veuves pour inclure tous les conjoints survivants.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des conjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des veuves et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.