Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Titre VIII : Définition, mesures d'exécution

Article L137

Dans le présent code (première, deuxième, troisième et quatrième parties), l'expression "pays d'outre-mer" désigne, à l'exclusion des départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer.

Article L137 bis

Les conditions d'application du présent livre sont fixées aux articles R. 1 à R. 145.