Article L125
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
2 versions
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
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En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le versement fait au conjoint et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.
En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953
Le versement fait à la femme et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.