Article L109
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
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Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
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En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003
Abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.
En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951
Les articles 144, alinéa 1er, 147, 149 à 157 et 162 à 165 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (1) sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.