Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L109

Article L109

Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Les articles 144, alinéa 1er, 147, 149 à 157 et 162 à 165 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (1) sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.