Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L38 bis

Article L38 bis

Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :

De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;

De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1954

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :

De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;

De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.