Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L35 quater

Article L35 quater

Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.

Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est attribuée aux aveugles.

Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35 ter, L. 38 et L. 38 bis.