Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L23

Article L23

Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.

Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 1951

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa demande de pension ou de révision de pension.

Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.