Article L11
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des pensions définitives ou temporaires.
Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit est liquidée sur ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès, pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.
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