Article L7
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable.
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, le militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses infirmités.
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