Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L6

Article L6

La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1993

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1982

La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen par une commission de réforme selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'entrée en jouissance est fixée à la date du dép<CB>t de la demande.