Article L242-8
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 - art. 4 (V)
Les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d'ancienneté de service et d'âge leur soient opposables.
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