Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L154-4

Article L154-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

CAS DE RÉVISION DES PENSIONS MILITAIRES

Résumé Les pensions militaires peuvent être modifiées si des erreurs sont trouvées, et si des fraudes sont découvertes.

I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ;

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.

Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande de l'intéressé.

II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :

1° Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;

2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.

La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures de révision et suppression du recours judiciaire obligatoire

Résumé des changements Les procédures de révision ont été simplifiées : désormais l’intéressé peut demander directement la révision sans passer par un recours administratif ou judiciaire préalable ; en outre, le passage obligatoire du ministre devant le tribunal des pensions pour les cas exceptionnels a été supprimé.

I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ;

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.

Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande de l'intéressé.

II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :

1° Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;

2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.

La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. – Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ;

2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits.

Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse.

Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Elle en est saisie dans les formes indiquées au livre VII.

II. – Elles sont également révisées, à titre exceptionnel, lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :

1° Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;

2° Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.

Pour l'application de ces dispositions, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions, lequel statue dans les formes prévues au livre VII.

La restitution des sommes payées indûment n'est exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi.