Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L141-3

Article L141-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture du droit à pension pour les conjoints et partenaires survivants

Résumé Les conjoints et partenaires survivants de militaires peuvent obtenir une pension s'ils se sont mariés avant la blessure du militaire, ont eu des enfants ensemble ou ont vécu trois ans avec lui.

Le droit à pension est ouvert si le mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie. Le droit n'est pas ouvert s'il est établi qu'au moment du mariage ou de la conclusion du pacte, l'état du conjoint ou du partenaire pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables au conjoint ou partenaire survivant qui a eu un ou plusieurs enfants avec le militaire ou qui justifie d'une vie commune avec lui durant les trois années précédant le décès.


Historique des versions

Version 1

Le droit à pension est ouvert si le mariage ou la conclusion du pacte civil de solidarité est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie. Le droit n'est pas ouvert s'il est établi qu'au moment du mariage ou de la conclusion du pacte, l'état du conjoint ou du partenaire pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables au conjoint ou partenaire survivant qui a eu un ou plusieurs enfants avec le militaire ou qui justifie d'une vie commune avec lui durant les trois années précédant le décès.