Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Sous-section 5 : Victimes civiles au Maroc

Article L124-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution de pensions aux victimes civiles de la guerre au Maroc

Résumé Les victimes civiles françaises des combats au Maroc entre 1953 et 1956 reçoivent une pension pour leurs blessures ou maladies, sauf en cas de faute grave de leur part. Le suicide sous la menace n'est pas une faute grave.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-11 relatif à la réparation des dommages physiques subis au Maroc, ouvrent droit à pension les infirmités ou le décès résultant :

1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements mentionnés à cet article ;

2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les mêmes événements ;

3° De maladies contractées ou aggravées du fait de mauvais traitements ou de privations subis en captivité en relation avec les mêmes événements.

Sont réputés causés par les faits mentionnés à l'article L. 113-11 les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus pendant la captivité.

Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.

Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la part des personnes mentionnées à l'article L. 113-11, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.