Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D13

Article D13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'application du coefficient de minoration pour les fonctionnaires âgés

Résumé Les fonctionnaires de 65 ans ou plus n'ont pas de réduction de pension s'ils ont aidé leur enfant pendant 30 mois.

Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :

-soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;

-soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version concerne l’exclusion du coefficient de minoration pour les fonctionnaires âgés d’au moins 65 ans sous certaines conditions, alors que l’ancienne traitait des personnels titulaires de brevets ou certificats aériens obtenus avant le 1ᵉʳ décembre 1964 et leur droit aux bonifications fixes.

Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :

-soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;

-soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Les personnels titulaires de brevets ou certificats de spécialité aériens obtenus antérieurement au 1er décembre 1964 conservent de ce chef le bénéfice des bonifications de services fixes prévues par le tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date susvisée.