Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre Ier : Services et bonifications valables

Article D8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des zones pour la bonification de dépaysement des fonctionnaires

Résumé Certaines régions permettent aux fonctionnaires de bénéficier d'une bonification de dépaysement.

Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées :

Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo.

Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun.

Troisième zone : ancienne Indochine.

Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde.

Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores.

Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis).

Septième zone : Nouvelles-Hébrides.

Huitième zone : îles Wallis et Futuna.

Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises.

Article D9

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Définition de l'origine d'un fonctionnaire pour la bonification de dépaysement

Résumé Un fonctionnaire est originaire d'une zone si ses parents y ont vécu.

Est considéré comme originaire d'une zone au sens de l'article R. 11 (3e alinéa) :

a) Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l'époque de la naissance de l'intéressé et s'y est définitivement fixé ;

b) Le fonctionnaire qui n'est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l'époque de sa naissance et s'y sont définitivement fixés.

Lorsque l'un des parents du fonctionnaire est lui-même fonctionnaire ou salarié et qu'il décède au cours d'un séjour dans une zone dont il n'est pas originaire et où il a été appelé à servir, il n'est pas considéré comme s'étant fixé définitivement dans cette zone, non plus que son conjoint décédé dans ces conditions.

Article D10

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Décompte du service accompli en temps de paix hors d'Europe

Résumé Le temps passé à l'étranger en temps de paix par les militaires est compté différemment et peut être bonus

Le service accompli en temps de paix hors d'Europe par les attachés militaires et leurs adjoints et les militaires en mission est ainsi décompté :

Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ;

Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers.

Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.

Article D11

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Bonification du service à bord des bâtiments de l'État en temps de paix

Résumé Les militaires sur des bateaux de l'État en temps de paix ont une bonification de leur service.

La bonification de la moitié en sus de la durée effective au sens de l'article R. 14, D (1°) est acquise pour le service accompli sur le pied de paix par le personnel effectivement embarqué :

1° A bord des bâtiments de l'Etat armés ou en disponibilité armée ;

2° A bord des bâtiments en armement pour essais, sauf pendant la durée de leur séjour dans l'intérieur de l'arsenal.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude, sauf lorsque ces unités sont envoyées en mission hors de leur port de stationnement habituel et pendant la durée de cette mission, ni à ceux embarqués sur les bâtiments non navigants affectés à la surveillance des pêches.

Article D12

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Bonifications pour services aériens et sous-marins en dehors des opérations de guerre

Résumé Les militaires peuvent avoir des bonus pour leurs vols et missions sous-marines non combattants, sauf s'ils bénéficient déjà de la campagne double.

Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens ou sous-marins exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.

Article D13

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Dispositions relatives à l'application du coefficient de minoration pour les fonctionnaires âgés

Résumé Les fonctionnaires de 65 ans ou plus n'ont pas de réduction de pension s'ils ont aidé leur enfant pendant 30 mois.

Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :

-soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;

-soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article D14

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Bonifications pour services sous-marins hors guerre

Résumé Les militaires qui travaillent sous-marins hors guerre reçoivent des bonifications selon l'article R.20, depuis le 1er juillet 1952.
Mots-clés : Pensions Bonifications Sous-marins Retraite Service militaire

Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services sous-marins exécutés, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952.