Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R*90

Article R*90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions de cumul de pensions pour certaines catégories de bénéficiaires

Résumé Certaines personnes n'ont pas à cumuler leurs pensions avec d'autres revenus.

Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale.

Elles ne sont également pas applicables aux traitements des membres de l'Institut et du bureau des longitudes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement dans les prestations pour les combattants

Résumé des changements Le texte a remplacé le terme « retraite du combattant » par « allocation de reconnaissance du combattant », modifiant ainsi la nature des prestations concernées.

Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale.

Elles ne sont également pas applicables aux traitements des membres de l'Institut et du bureau des longitudes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de la retraite du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale.

Elles ne sont également pas applicables aux traitements des membres de l'Institut et du bureau des longitudes.