Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R*89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de cumul de pensions aux personnels des offices et entreprises publiques

Résumé Les employés de certains bureaux publics et entreprises industrielles peuvent cumuler pension et salaire, et la loi indique quels organismes sont concernés.
Mots-clés : pensions cumulation secteur public réglementation décret

Peuvent être soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code (partie législative), les personnels des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui sont soumis à l'un des contrôles prévus par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ou dont les statuts sont conformes au statut type édicté par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960, ou dont les comptes font l'objet d'une approbation par l'Etat ou par l'une des collectivités énumérées au 1° de l'article L. 84.

Les organismes dont les personnels sont effectivement soumis à la réglementation des cumuls en application de l'alinéa ci-dessus sont nommément désignés, pour chaque département ministériel, par décrets contresignés par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et le ministre intéressé.

Article R*90

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Exemptions de cumul de pensions pour certaines catégories de bénéficiaires

Résumé Certaines personnes n'ont pas à cumuler leurs pensions avec d'autres revenus.

Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale.

Elles ne sont également pas applicables aux traitements des membres de l'Institut et du bureau des longitudes.

Article R91

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Obligation de déclaration des revenus d'activité pour les retraités de l'État

Résumé Les entités doivent déclarer les revenus d'activité des retraités de l'État chaque année.

Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.

Article R*91

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Déclaration obligatoire des pensionnés rémunérés par les collectivités

Résumé Quand un retraité de l'État travaille pour une collectivité, il doit déclarer son emploi au ministère des finances dans le mois suivant son entrée et chaque année confirmer s'il travaille ou non pour recevoir sa pension.
Mots-clés : Pensions Rémunération Collectivités Déclaration Finances

Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, en faire la déclaration au ministère des finances.

Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les arrérages de sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est pas au service d'une des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 84.