Article R*89
Abrogé depuis le 2004-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des règles de cumul de pensions aux personnels des offices et entreprises publiques
Résumé Les employés de certains bureaux publics et entreprises industrielles peuvent cumuler pension et salaire, et la loi indique quels organismes sont concernés.
Mots-clés : pensions cumulation secteur public réglementation décret
Peuvent être soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code (partie législative), les personnels des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui sont soumis à l'un des contrôles prévus par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ou dont les statuts sont conformes au statut type édicté par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960, ou dont les comptes font l'objet d'une approbation par l'Etat ou par l'une des collectivités énumérées au 1° de l'article L. 84.
Les organismes dont les personnels sont effectivement soumis à la réglementation des cumuls en application de l'alinéa ci-dessus sont nommément désignés, pour chaque département ministériel, par décrets contresignés par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et le ministre intéressé.
Article R*91
Abrogé depuis le 2004-01-01
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Déclaration obligatoire des pensionnés rémunérés par les collectivités
Résumé Quand un retraité de l'État travaille pour une collectivité, il doit déclarer son emploi au ministère des finances dans le mois suivant son entrée et chaque année confirmer s'il travaille ou non pour recevoir sa pension.
Mots-clés : Pensions Rémunération Collectivités Déclaration Finances
Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat devra, dans le mois d'entrée en service, en faire la déclaration au ministère des finances.
Tout pensionné qui n'a pas atteint la limite d'âge afférente, au moment de son admission à la retraite, à l'emploi ou au grade occupé, ne pourra recevoir les arrérages de sa pension s'il ne souscrit annuellement à la caisse du comptable assignataire une déclaration faisant connaître qu'il est ou qu'il n'est pas au service d'une des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 84.