Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R*77

Article R*77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un nouvel emploi pour l'application de la reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités

Résumé Un nouvel emploi est un poste qui donne droit à une pension dans certains régimes.

Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'un régime spécifique

Résumé des changements Le texte supprime le régime spécifique aux personnels de l'imprimerie nationale, ne laissant que les régimes généraux et celui des agents locaux.

Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, du régime de retraites prévu en faveur des personnels de l'imprimerie nationale par la loi du 29 juin 1927 modifiée ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.