Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L83

Article L83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supplément de pension pour les sapeurs-pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille

Résumé Les pompiers militaires de Paris et Marseille ont droit à une pension supplémentaire.

A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du supplément salarial à nouvelles unités via décret

Résumé des changements La nouvelle version étend l’augmentation salariale aux brigades parisiennes ainsi qu’au bataillon marseillais, remplace une règle administrative future par un décret officiel en Conseil d’État, précisant que le supplément est désormais fixé.

A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

A la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalités d'attribution seront déterminés par un règlement d'administration publique.