Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L83

Créé le 30 décembre 1983 · En vigueur depuis le 17 août 2004

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Supplément de pension pour les sapeurs-pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille

Résumé. Les pompiers militaires de Paris et Marseille ont droit à une pension supplémentaire.
A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 17 août 2004

En résumé. La nouvelle version étend l’augmentation salariale aux brigades parisiennes ainsi qu’au bataillon marseillais, remplace une règle administrative future par un décret officiel en Conseil d’État, précisant que le supplément est désormais fixé.

A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigadedes sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pensiondont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseild'Etat.

En vigueur du vendredi 30 décembre 1983 au lundi 16 août 2004

A la pension des militaires officiers et non officiers du régiment des sapeurs-pompiers de Paris s'ajoute une majoration dont le montant et les modalités d'attribution seront déterminés par un règlement d'administration publique.