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Code des marchés publics

Article 199

Créé le 16 septembre 2011 · En vigueur du 1 octobre 2014 au 31 mars 2016

I. ― Il est possible de conclure des marchés de défense ou de sécurité à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit un caractère d'urgence résultant d'une crise en France ou à l'étranger, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;

2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;

3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;

4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par la personne soumise à la présente partie, sous réserve que cette dernière ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;

5° Lorsque les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas connus au moment de la fixation des prix du marché ; dans ce cas, seuls ces éléments font l'objet de prix provisoires ;

6° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif ;

7° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation.

II. ― Les marchés conclus à prix provisoires précisent :

1° Le prix plafond que le prix définitif ne saurait dépasser. Ce prix plafond peut être révisable dans les conditions fixées à l'article 198 ;

2° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite du prix plafond ;

3° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;

4° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;

5° Les vérifications sur pièces et sur place que la personne soumise à la présente partie se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

III. ― Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1097 du 26 septembre 2014art. 12

En résumé. Un nouveau cas exceptionnel pour conclure des marchés à prix provisoires a été ajouté, concernant les prestations faisant l'objet d'un partenariat d'innovation.

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au mardi 30 septembre 2014

Créé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 11