Code des marchés publics

Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles

Abrogée1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marché à tranches conditionnelles

Résumé. Un marché peut être fait en plusieurs parties, certaines ne se réalisent que si le décideur le confirme, et le prestataire peut recevoir une petite compensation s’il attend ou si la partie n’est pas confirmée.
Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d'un marché à tranches conditionnelles.
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou d'une indemnité de dédit.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles
Article 72