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Code des marchés publics

Section 2 : Exclusions de certains marchés qui ne sont pas passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux

Abrogée1 avril 2016

Créé le 16 septembre 2011

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité conclus, pour l'exercice d'une activité autre que celles énumérées à l'article 135, entre une personne soumise à la présente partie et un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle, à condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 16 septembre 2011 au jeudi 31 mars 2016

Section 2 : Exclusions de certains marchés qui ne sont pas passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux
Article 181