Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 19 décembre 2008 au 31 mars 2016
Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.