Code des marchés publics

Article 110

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 19 décembre 2008 au 31 mars 2016

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-1334 du 17 décembre 2008art. 70

En résumé. Le numéro de l'article de référence dans le code du travail a été mis à jour, passant de L. 143-6 à L. 3253-22.

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de

article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 18 décembre 2008

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'

article L. 143-6 du code du travail

sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.

Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.