Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 1 mai 2013 au 31 mars 2016
Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.