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Code des marchés publics

Article 91

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 2 août 2014 au 31 mars 2016

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 48

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 2 août 2014 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 30

En résumé. La nouvelle version remplace 'société coopérative ouvrière de production' par 'société coopérative de production' dans la liste des types d'entreprises bénéficiaires d'un délai réduit pour les acomptes.

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum

article 48

, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au vendredi 1 août 2014

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'

article 48

, une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.