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Code des marchés publics

Sous-section 2 : Acomptes

Abrogée1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 2 août 2014 au 31 mars 2016

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, une société coopérative de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan, une société coopérative d'artisans, une société coopérative d'artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

Sous-section 2 : Acomptes
Article 91