Code des marchés publics

Article 61

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 21 décembre 2008 au 31 mars 2016

I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 52.

II. - La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'article 52 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 80.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 52, 80

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 23

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'établissement de la liste des candidats autorisés à présenter une offre, en supprimant les mentions spécifiques aux différents types d'organismes.

I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur

article 52

.

II. - Laliste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'

article 52 est établie au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures. Elle est établie parla commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I

article 80

.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 décembre 2008

I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'

article 52

.

II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des dispositions de l'

article 52

est établie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux.

Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'

article 80

.