Code des marchés publics

Article 48

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 27 août 2011 au 31 mars 2016

I.-Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11.

L'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsque l'offre est transmise par voie électronique, est signé électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres.

II.-Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 15

En résumé. La nouvelle version précise que l'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée doit être signé électroniquement, tandis que la version précédente mentionnait simplement la signature électronique sans cette précision.

I.-Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11. L'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsquel'offre est transmise par voie électronique,est signé électroniquement dans des conditions fixéespar arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à

II.-Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au vendredi 26 août 2011

Modifié parDécret n°2008-1334 du 17 décembre 2008art. 61

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de signature électronique des offres et précise les règles pour les offres transmises successivement.

I.-Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'

article 11

. Lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée selon les modalitésprévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres.

II.-Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'

article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 18 décembre 2008

I. - Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'

article 11

. Lorsqu'elles sont transmises par voie électronique, les offres sont accompagnées d'un certificat de signature répondant aux conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'

article 8

de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.