Code des marchés publics

Article 44

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 27 août 2011 au 31 mars 2016

I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :

1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;

2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;

3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45.

II. - La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'elle est transmise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 27 août 2011 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2011-1000 du 25 août 2011art. 14

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle section II qui impose la signature électronique pour les candidatures transmises par voie électronique dans le cadre de marchés ou d'accords-cadre passés selon une procédure formalisée.

I. - Le candidat produit à l'appui de sa candidature :

1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est

2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans

article 43 ;

3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur

article 45.

II. - La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu'elle est transmise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au vendredi 26 août 2011

Le candidat produit à l'appui de sa candidature :

1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;

2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'

article 43

;

3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'

article 45

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