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Code des marchés publics

Article 352

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992 · En vigueur du 9 septembre 1994 au 8 septembre 2001

Les dispositions des articles 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182 et 183 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250 sous réserve de celles prévues à l'article 352 bis.
L'avance forfaitaire dont les modalités de versement sont déterminées au V de l'article 178 et au VII de l'article 178 bis est définie à l'article 336. Cette avance ne peut être mandatée ou faire l'objet de l'autorisation définie au I de l'article 178 bis qu'après constitution par le titulaire d'une garantie ou d'une caution s'il en a été prévu une.
Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354 et 357 sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 182.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 177, 178, 178 bis, 179, 180, 181, 182, 183, 250, 336, 352 bis, 353, 354, 357

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 9 septembre 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 4 février 1994 au jeudi 8 septembre 1994

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au jeudi 3 février 1994