Code des marchés publics

Section I : Avances

Abrogée9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Une avance, dite "avance forfaitaire", peut être accordée par l'autorité compétente au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 154.
La collectivité ou l'établissement peut en outre demander la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire garantissant tout ou partie du remboursement de cette avance.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Une avance peut être également accordée au titulaire du marché dans les conditions prévues à l'article 155.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Section I : Avances
Article 336
Article 337