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Code des marchés publics

Article 242

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 27 mars 1981 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 8 septembre 2001

Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de l'établissement public, soit par le titulaire du marché.
Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son examen.
Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant légal de l'établissement public.
Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.
La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé.
La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux prévus par les articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-3 et R. 421-4 du code de justice administrative jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le représentant légal de l'établissement public après avis du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 27 mars 1981 au mercredi 31 juillet 1991