Code de justice administrative

Article R421-1

Article R421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de saisine de la juridiction administrative

Résumé Pour contester une décision administrative, il faut faire un recours dans les deux mois.

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la limitation temporelle sur les contestations contractuelles

Résumé des changements La règle de deux mois pour saisir la juridiction ne s'applique plus aux contestations des mesures liées à l'exécution d'un contrat.

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la définition des mesures d’exécution contractuelle

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté, précisant que les mesures prises pour exécuter un contrat ne sont pas considérées comme des décisions juridiques.

En vigueur à partir du dimanche 10 février 2019

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exception travaux publics et ajout d’un prérequis administratif pour les demandes de paiement

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’exception relative aux travaux publics et introduit la règle selon laquelle toute requête visant à obtenir un paiement doit être déposée après que l’administration ait pris une décision sur une demande préalable.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une clause relative aux délais pour tiers

Résumé des changements La version actuelle supprime l’ensemble des dispositions qui imposaient un délai de deux mois aux tiers pour contester certaines décisions publiées au Journal officiel.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai de recours pour les tiers sur certaines décisions publiées

Résumé des changements La version actuelle ajoute une nouvelle disposition précisant que la publication d’une décision au Journal officiel ouvre un délai de recours pour les tiers, couvrant quatre catégories spécifiques de décisions.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2004

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles :

1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ;

2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;

4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.