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Code des marchés publics

Article 104

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1976 · En vigueur du 16 septembre 2000 au 8 septembre 2001

Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.
I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.
Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;
Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;
5° Pour les travaux, fournitures ou services déclarés secrets, ou dont la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;
8° Pour les marchés de services :
a) Ayant pour objet des services d'assurance, ou des services bancaires ou d'investissement autres que les services mentionnés au 1 ou au 2 de l'article 39-1. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'article 112 ;
b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat)
9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre définies à l'article 107.
10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6° et b du 8° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'article 123, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'article 392.
II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.
Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
Il en est ainsi dans les cas suivants :
1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;
2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.
3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108.
Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 38.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du samedi 16 septembre 2000 au samedi 8 septembre 2001

Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en

I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.

Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable

1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés

2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication

Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par

3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou

4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les

5° Pour les travaux, fournitures ou services déclaréssecrets, ou dont la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, oulorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;

6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les

a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus

2

et

6

de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation

b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des

7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir

8° Pour les marchés de services :

a) Ayant pour objet des services d'assurance, ou des services

article 39-1

. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des

article 112

;

b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat)

9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre

article 107

.

10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur

La personne responsable du marché met en compétition, par une

article 123

, elle envoie à la publication quinze jours au moins

article 38

.

11° Pour les marchés de services concernant directement les activités

article 392

.

II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de

article 108

.

Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la

article 38

.

En vigueur du samedi 24 juillet 1999 au vendredi 15 septembre 2000

Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en

I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.

Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable

1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés

2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication

Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par

3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou

4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les

5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant

6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les

a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus

2

et

6

de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation

b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des

7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir

8° Pour les marchés de services :

a) Ayant pour objet des services d'assurance, ou des services bancaires ou d'investissement autres que les services mentionnés au 1 ou au 2 de l'

article 39-1

. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des

article 112

;

b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat)

9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre

article 107

.

10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur

La personne responsable du marché met en compétition, par une

article 123

, elle envoie à la publication quinze jours au moins

article 38

.

11° Pour les marchés de services concernant directement les activités

article 392

.

II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de

article 108

.

Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la

article 38

.

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au vendredi 23 juillet 1999

Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en

I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.

Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable

1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés

2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication

Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par

3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou

4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les

5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant

6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les

a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus

2

et

6

de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation

b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des

7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir

Pour les marchés de services :

a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement. Ces marchés ne font pas référence aux cahiers des clauses administratives générales prévus à l'

article 112

;

b) (paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat)

9° Pour les études industrielles, les études de maîtrise d'oeuvre

article 107

.

10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur

La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5°, 6° et b du 8° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'

article 123

, elle envoie à la publication quinze jours au moins

article 38

.

11° Pour les marchés de services concernant directement les activités mentionnées à l'

article 392

.

II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de

article 108

.

Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la

article 38

.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mardi 31 mars 1998

Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en

I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.

Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable

1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés

2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication

Dans ce cas, l'autorité compétente est tenue de consulter par écrit au moins la moitié des candidats ayant adressé une offre ;

3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou

4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les

5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant

6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les

a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus

2

et

6

de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation

b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des

7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir

(paragraphe abrogé).

9° Pour les études industrielles,les étudesde maîtrise d'oeuvre définies à l' article 107 .

10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur

La personne responsable du marché met en compétition, par une

article 123

, elle envoie à la publication quinze jours au moins

article 38

.

II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

3° Pour les prestations mentionnées àla dernière phrase

de l'article 108

.

Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la

article 38

.

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au lundi 29 mars 1993

Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence.

I. - Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence.

Les marchés sont passés après une mise en concurrence préalable dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :

1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de recherche, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;

2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des soumissions ou des offres inacceptables ;

3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;

4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais prévus aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;

5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;

6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :

a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles

2

et

6

de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;

b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre des affaires sociales ;

7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi auquel ils sont destinés ;

8° Pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;

9° Pour les études et pour les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition dans les conditions prévues aux articles

106

à

111

;

10° Pour les travaux, fournitures ou services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.).

La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. En outre, sauf dans les cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, et sauf si le montant présumé du marché est inférieur au seuil prévu à l'

article 123

, elle envoie à la publication quinze jours au moins avant l'engagement de cette consultation un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'

article 38

.

II. - Marchés négociés sans mise en concurrence préalable.

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.Pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés au titulaire d'un premier marché, à condition :

a) Que ces travaux soient conformes à un projet technique de base résultant soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle; b) Que lepremier marché ait été passé après adjudication ou appel d'offres; c) Que la possibilitéde recourir à cette procédure ait été indiquée dès la mise en concurrencedu premier marché ; d) Que cette procédure soit remise en oeuvre dans les trois ans qui suiventla notification du premier marché ; e) Que cette procédure procure une amélioration manifeste des conditions financières du marché par rapport au marché précédent. Ces marchés sont dispensésde l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l' article 38.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 17 décembre 1992

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par

(abrogé).

4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique

En vigueur du vendredi 30 janvier 1976 au samedi 15 mars 1986

Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ;

2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ;

3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle agréés à la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté après une mise en concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés, avec les entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres. Les marchés passés dans ces conditions doivent satisfaire aux dispositions du 2° de l'article 213 ;

4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant, soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle, si ce projet a fait l'objet d'un premier marché passé après adjudication ou appel d'offres. Ces marchés, dit "marchés de reconduction", ne peuvent être passés que s'ils font apparaître une amélioration des conditions du marché par rapport à l'opération précédente, principalement des conditions financières qui sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations techniques éventuellement apportées au projet initial. La possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.