Code des marchés publics

Section II : Coordination et centralisation des commandes et achats publics

Abrogée9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soit effectués par l'union des groupements d'achats publics.
Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.
En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus au présent article, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Les dispositions de l'article 34 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que chaque personne morale de droit public puisse coordonner ses achats sans faire appel à un organisme ou à un coordonnateur extérieur. Dans ce cas, le service centralisateur peut soit passer un marché dans le cadre duquel les autres services émettront des bons de commandes, soit conclure avec le titulaire une convention de prix associée à un marché type.
Les règles applicables aux conventions de prix et marchés types sont celles applicables à tous les marchés.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 2 décembre 1966 au samedi 8 septembre 2001

Section II : Coordination et centralisation des commandes et achats publics
Article 34
Article 34-1