Code des marchés publics

Article 34

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Les services de l'Etat et les établissements publics de l'Etat, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soit effectués par l'union des groupements d'achats publics.
Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
Les services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.
En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus au présent article, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du samedi 9 janvier 1982 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du vendredi 2 décembre 1966 au vendredi 8 janvier 1982