Code des marchés publics

Article 34-1

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Les dispositions de l'article 34 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que chaque personne morale de droit public puisse coordonner ses achats sans faire appel à un organisme ou à un coordonnateur extérieur. Dans ce cas, le service centralisateur peut soit passer un marché dans le cadre duquel les autres services émettront des bons de commandes, soit conclure avec le titulaire une convention de prix associée à un marché type.
Les règles applicables aux conventions de prix et marchés types sont celles applicables à tous les marchés.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 34

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001