Code des marchés publics

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 avril 2016

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du titre VI aux marchés publics par les entités adjudicatrices

Résumé. Le titre VI s'applique aux contrats publics des entités adjudicatrices, en remplaçant le mot "entité adjudicatrice" par "pouvoir adjudicateur".
Les dispositions du titre VI de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 175