Abrogé1 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Créé le 1 septembre 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Application du titre VI aux marchés publics par les entités adjudicatrices
Résumé. Le titre VI s'applique aux contrats publics des entités adjudicatrices, en remplaçant le mot "entité adjudicatrice" par "pouvoir adjudicateur".
Les dispositions du titre VI de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".
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