Code des juridictions financières

Article R243-2

Article R243-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement du contrôle des organismes par les chambres régionales des comptes

Résumé Le ministère public doit d'abord donner son avis avant que la chambre régionale des comptes ne contrôle certains organismes et indiquer les exercices à examiner.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.


Historique des versions

Version 2

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Extension de la portée du contrôle

Résumé des changements Le contrôle s’étend désormais aux organismes visés par l’article L 210‑10, en plus des articles L 210‑6 à 9.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.