Code des juridictions financières

Article D242-27

Article D242-27

L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure l'apurement administratif. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 2014

Abrogé le lundi 1 mai 2017

L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure l'apurement administratif. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances notifient aux comptables par courrier simple avec avis de réception les arrêtés qu'ils prennent sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics dont ils assurent l'apurement administratif. Ils les adressent simultanément au ministère public près la chambre régionale des comptes.

Les receveurs particuliers des finances établissent, pour les notifications qu'ils effectuent, un procès-verbal dans les conditions prévues à l'article D. 242-32 et l'adressent au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques . Les récépissés et avis de réception sont conservés à la trésorerie générale.